Même double question : Qui suis-je ? Et à qui me doit-on ?
Même double question : Qui suis-je ? Et à qui me doit-on ?
Double interrogation : Qui suis-je ? Et qui m'a ainsi dépeint ?
A la suite des recours qui ont favorablement abouti auprès de la commission de recours amiable (CRA) du RAAP-IRCEC, j'avais saisi la caisse d'une demande portant sur les appels reçus, alors que la CRA dispense les fonctionnaires qui en font la demande.
Voici la réponse de la caisse qui explique pourquoi nous recevons les appels de cotisations et confirme que nous sommes bien dispensés en l'état de la doctrine de la CRA, ce dont nous devons nous réjouir collectivement dès lors que nous ne souhaitons pas acquérir de droits supplémentaires dans le cadre de ces régimes de retraites complémentaires.
Je remercie au passage les personnels de l'IRCEC qui sont fort sympathiques et à notre écoute !
Voici la question posée :
Chère Madame,
Je me posais une question sur la demande de dispense de cotisations IRCEC : est-il nécessaire de saisir la CRA pour l'obtenir ?
Bien cordialement,
Christophe Radé
Voici la réponse obtenue :
Bonjour,
Toute personne percevant des droits d’auteurs, si minime soient-il, relèvent du régime de sécurité sociale des artistes auteurs. Ce rattachement découle de l’article R382-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’article L382-12 du CSS pose l’obligation d’affilier au régime de retraite complémentaire des artistes auteurs professionnels (RAAP) toute personne relevant du régime de sécurité sociale de base des artistes auteurs.
Toutefois, à ce jour, les fonctionnaires bénéficient sur demande d’une dispense de cotisation auprès du régime de sécurité sociale des artistes auteurs et en conséquence du RAAP.
Des échanges dématérialisés ont été mis en place entre l’IRCEC, organisme gestionnaire du RAAP et l’Agessa, association chargée de la gestion de la sécurité sociale des artistes auteurs, pour l’identification des assurés relevant de nos régimes. Les appels de cotisations RAAP sont ensuite envoyés massivement et indistinctement de la qualité de fonctionnaire des intéressés. En effet, notre système d’information nous contraint à l’assimilation de l’ensemble de nos adhérents dans une seule et même catégorie. Ainsi, les fonctionnaires reçoivent les appels de cotisations, puis s’en suivent les relances et la mise en demeure. »
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement,
L’Équipe IRCEC
Pourquoi je n’ai pas signé la pétition …
Il est toujours difficile de s’exprimer publiquement sur l’agrégation. Ceux (j’userai par simplicité du masculin, même si évidemment les propos visent sans aucune distinction les collègues de tous sexes) qui n’ont pas réussi le concours sont aussitôt accusés de parler de ce qu’ils ne connaissent pas, voire de se venger d’une vieille et imprescriptible blessure narcissique, et les candidats qui l’ont réussi de « cracher dans la soupe » ou de démagogie à l’égard de ceux qui ne l’ont pas passé, ou pas réussi.
L’exercice est encore plus délicat lorsque circule une pétition pour défendre Le Concours (ce qui est actuellement le cas s’agissant de l’agrégation de droit public) tant il semble improbable d’être à la fois agrégé, de défendre une certaine idée du concours et pour autant de ne pas vouloir signer ladite pétition, car le risque est grand de se fâcher avec tout le monde !
Disons d’emblée les choses : il est scandaleux de ne pas annoncer à l’avance (c’est-à-dire dès l’ouverture d’un concours) le nombre des postes à pourvoir, qui plus est lorsque ce nombre est drastiquement plus bas que celui des éditions précédentes. C’est une honte pour les candidats, évidemment, dont les chances s’amenuisent avant même la première épreuve, et c’est injurieux pour les collègues qui acceptent de siéger, organisent leur année en conséquence, pour un nombre de postes frisant le ridicule. Cette réduction du nombre de postes offerts au concours conforte malheureusement un autre mouvement de réduction des postes ouvertes aux concours de recrutements des maîtres de conférences dans les universités. Tout se passe comme si une main invisible cherchait à assécher le corps des enseignants-chercheurs, ces êtres hybrides si couteux et si peu rentables, au profit d’une part de chercheurs employés par des institutions dédiées exclusivement à la recherche et d’autre part d’enseignants recrutés sous contrat et payés à l’heure. Si tel est le cas, alors qu’on nous le dise !
Mais revenons au concours. Nous sommes d’accord avec une idée : pour le candidat qui s’y prépare sérieusement, le passage du concours d’agrégation conduit à l’approfondissement des savoirs et des savoir-faire. C’est le moment de lire les auteurs classiques, de se replonger dans les grands débats d’hier et de s’ouvrir aux questionnements d’aujourd’hui. Celui qui est passé par cette préparation en ressort certainement meilleur, dans des proportions évidemment variables selon les individus, mais indiscutables, tant pour ce qui est de sa culture que de sa maîtrise oratoire.
Tout cela est exact, mais …
Si le concours fait chaque année progresser des dizaines de jeunes et brillants docteurs, souvent déjà en poste (mais pas nécessairement), il présente également d’assez nombreux inconvénients et induit des effets pervers qui sont généralement passés sous silence.
Si les candidats reçus bénéficieront pleinement de leur investissement et du regain de confiance qui accompagnent les premiers mois du passage dans le corps des professeurs, les autres candidats malheureux auront souvent du mal à se remettre de leur échec, quel que soit le niveau du concours où il est vécu. Le sentiment de dévalorisation est parfois très fort après la leçon sur travaux (aux visites, certains membres du jury n’hésitent pas à tenir des propos définitifs, et parfois scandaleux, aux malheureux candidats). Sur un concours, 10% des candidats ne toucheront plus le sol après les résultats alors que 90% repartiront la tête basse, avec le sentiment de n’être que des enseignants-chercheurs de seconde zone. L’effet dévastateur du concours s’étend d’ailleurs au-delà du cercle des candidats, à ceux qui n’ont jamais pu, ou voulu, passer le concours, et qui auront toute leur carrière eu le sentiment d’avoir manqué quelque chose.
Et que dire de l’effet du concours sur les candidats reçus ? Combien ne se sont jamais remis d’avoir été major.e ? Ou de ne pas avoir réussi à l’être ? Ou pas du premier coup ? Ou d’avoir été dernier de concours ? Combien de candidats reçus auront le sentiment d’être à 30 ans à l’apogée de leur carrière, alors que celle-ci n’a en réalité encore pas commencé, tout simplement parce que ces candidats n’ont rien écrit, ou si peu, et en toute hypothèse pas sérieusement eu le temps de faire leurs preuves ? Comment d’ailleurs expliquer dans nos universités désormais pluridisciplinaires, qu’on puisse à 50 ans se retrouver tout en haut de l’échelle alors que dans les autres disciplines les autres professeurs du même âge se battent pour passer première classe ? Combien ressasseront toute leur carrière leur concours, rejouant telle ou telle leçon, comme un ancien combattant fera le récit de « sa » guerre jusqu’à la fin, contestant tel ou tel autre candidat, ou son « rang », épiant jalousement la carrière de tel ou tel (moins bien classé mais promu plus tôt) ? Et combien de candidats monnaient aussitôt leur réussite pour entrer dans tel ou tel grand cabinet ou ministère, ou changeront rapidement de voie pour embrasser d’autres professions plus rémunératoires, et ne rendront alors jamais à l’institution ce qu’il ont pourtant reçu ?
D’autres effets pervers sont également à signaler, à commencer par une certaine standardisation des profils « utiles » pour réussir (les fameuses thèses « agrégatives »). Là encore il n’est pas faux d’observer que le candidat de sexe masculin, issu de Paris 1 ou Paris 2, dans l’une des matières « nobles » du droit civil (contrat, procédure, DIP) a bien plus de chances qu’une femme provinciale spécialisée en protection sociale ou en droit de la santé, surtout si celle-ci a eu le mauvais gout de s’autoriser une ou deux maternités avant de se lancer dans l’aventure.
Faut-il également passer sous silence cette hiérarchisation et souvent humiliante du corps des enseignants-chercheurs en deux clans, le sentiment de dévalorisation des collègues de « rang B » (pour ne pas dire de second rang), les OPA sauvages sur les directions de centre, de formations, de cours de la part de nouveaux arrivants faisant valoir sans ménagement leur prérogative statutaire au détriment de collègues pourtant plus expérimentés ?
Alors faut-il supprimer le concours national et s’en remettre uniquement au recrutement local ? Certainement pas ! Faut-il laisser le concours en l’état ? Certainement pas non plus !
Alors pourquoi ne pas réfléchir collectivement à une refonte substantielle de celui-ci, et plus largement de l’accès au corps des professeurs des universités (au moins dans nos disciplines du droit privé et du droit public), pour lui conserver son caractère attractif, tout en essayant de lui ôter ses effets pervers.
Voici quelques idées pour moderniser notre système.
1/ Fixer un nombre de postes définitif et connu avant l’ouverture du concours, avec un minimum garanti par l’Etat ;
2/ Limiter l’accès au concours aux docteurs ayant enseigné au moins 5 années dans l’enseignement supérieur, soit comme maître de conférences, soit comme contractuel mais avec un nombre d’heure minimum (et significatif) ;
3/ Limiter le concours d’agrégation à 3 étapes :
- une première étape d’inscription sur une liste d’aptitude établie par le CNU, et qui remplacerait l’actuelle phase de sous-admissibilité ;
- une deuxième épreuve sélective de tronc commun, sous la forme d’un commentaire commun avec remise de la copie sur serveur avant une heure fixée et double correction anonyme ;
- une épreuve orale de spécialité, sous la forme actuelle d’une leçon en loge de 8 heures, avec la présence d’un expert extérieur au jury de la même spécialité que le candidat choisi parmi les membres du CNU.
4/ Poser comme règle que tout maître de conférences promu professeur, quelle que soit la voie de cette promotion, est nommé, s’il le désire, professeur sur son poste, l’Etat s’engageant à compenser le surcout budgétaire pour l’université tant que l’intéressé y demeure en poste. Cette règle permettrait aux candidats en charge de famille de se lancer dans les processus d’accès au corps des professeurs sans crainte de devoir partir à l’autre bout de la France, sans certitude de pouvoir un jour revenir près des siens.
A la suite d'une demande adressée à l'IRCEC, la commission de recours amiable de l'IRCEC m'a accordé le 25 septembre dernier (je n’ai reçu la lettre que le 22 novembre) l'annulation de mes appels de cotisations de retraite complémentaire sur mes droits d'auteurs perçus depuis 2013 (et jusqu'à 2018) et le remboursement des cotisations que j'avais versées en 2014. La commission prend en considération ma qualité de fonctionnaire et considère que celle-ci m'autorise à demander une dispense de cotisations, ce qui m'est donc octroyé.
Je vous encourage donc à en faire de même et à demander la même chose (annulation des appels et remboursement des cotisations versées) en saisissant la Commission de recours amiable de l'IRCEC, 30 rue de la Victoire (ça ne s'invente pas), CS 51245, 75440 Paris Cedex 09 !
Second cliché !
La préparation d’une élection passe inévitablement par la constitution des listes de candidatures, véritable reflet à la fois du réseau qui entoure le candidat, mais aussi de l’image qu’il entend donner de sa candidature.
Dans ce paysage hautement chargé en symboles, l’élargissement de la liste à des candidats issus de la « diversité » constitue un véritable tour de force susceptible de marquer les esprits et de permettre de draguer en profondeur les électeurs susceptibles de s’identifier. Dans les élections UBUniversitaires, les listes ressemblent à un assemblage délicate devant associer évidemment des femmes et des hommes (c’est la loi), mais aussi des représentants des différentes disciplines et des différentes unités de recherche, en composant avec ceux qui veulent y être sans y être éligibles, ceux qui ne veulent y être que s’ils sont éligibles, ceux qui ne veulent pas y être mais qui veulent qu’on leur demande, ceux à qui on ne demande rien mais qui veulent y être, et qui le font savoir.
Le choix des perles rares dépend ensuite de la capacité de rassemblement des « élus » (au sens messianique évidemment, pas – encore – électoral) (et de leur capacité à sortir la canne à pêche) et du pouvoir de nuisance des autres (et de leur capacité à savonner la planche de la liste qui n’en a pas voulu).
A l’heure des choix, certains feignent alors d’oublié leurs engagements passés, les ennemis d’hier deviennent les partenaires de demain, les opinions se révisent et les refus de ravisent, les « jamais » deviennent des « peut-être », les valeurs d’hier s’incarnent dans les candidats du moments, et les promesses de lendemains qui chantent suffiront sans doute à convaincre celles ou ceux qui auront choisi leur camps, dans l’espoir que la théorie du ruissellement se vérifie également à l’UBUniversité, à tout le moins que leur (grande) personne, injustement méconnue, ne bénéficie rapidement d’une reconnaissance méritée, et d’un juste retour d’ascenseur ! UBU règne alors en maître et peut distribuer les promesses comme d’autres multipliaient les pains !
UBUniversité et réseaux sociaux : méfiez-vous des faux profils !
Nous avons déjà eu l’occasion, à de nombreuses reprises, de louer les talents des habitants de l’UBUniversité pour déjouer les pièges du recrutement par concours et de leur épouvantable caractère aléatoire.
Une première stratégie, un peu fruste au demeurant, consiste à composer les jurys de manière adéquate, en choisissant des colistiers, des camarades, des coreligionnaires, des con-disciples, des demi-frères ou demi-sœurs, bref, les habitants de son village, en faisant en sorte que ces collègues de qualité recrutent le « bon » candidat sans se laisser aller à des extravagances. La manœuvre est risquée, surtout si les gendarmes veillent !
Une seconde, beaucoup plus subtile et à laquelle nous souhaiterions rendre ici un sincère et vibrant hommage, consiste à mettre en adéquation le candidat que l’on souhaite voir recruté, et le profil d’un poste à pourvoir. Dans cette hypothèse, le combat doit se mener non plus en aval, au risque de perdre la main sur le jury, mais en amont au moment du profilage du poste.
Pour y parvenir, plusieurs astuces doivent être mises en œuvre simultanément.
La première consiste à bien identifier le niveau où se prennent les décisions. Plus on est proche de ce niveau, plus grandes sont les chances d’y parvenir, soit directement, soit par l’entremise d’un excellent collègue qui saura relayer la bonne parole, surtout si cet excellent collègue appartient au même village que vous. Il apportera alors tout son crédit pour appuyer votre demande, tout en soulignant qu’il ne le fait que pour des raisons purement scientifiques puisqu’il n’a aucun intérêt personnel dans l’affaire. Ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant.
La seconde consiste à créer le besoin, en poussant longtemps à l’avance, des cris d’orfraie et en soupirant pour faire savoir à quel point il est urgent de recruter un collègue de sa discipline « sinon on n’y arrivera pas ». Bien entendu, la subtile manœuvre suppose qu’aucun dispositif précis destiné à rationnaliser l’analyse des besoins n’ait été mis en œuvre. Au bout de quelques mois, et à force de clamer haut et fort que le besoin existe, il finit par exister, puis par se transformer en profil, surtout si la demande est portée par un ou plusieurs collègues proches des « patrons » de l’UBUniversité (plus exactement de ses composantes). Une fois le profil acté, il suffira de constituer un jury de spécialistes (et donc, sur des spécialités étroites, d’amis ou de collègues en manque de réciprocité) et le tour est joué !
Reste ensuite à passer la dernière épreuve de la répartition des services, car évidemment si le besoin est fictif l’intéressé.e qui aura été ainsi recruté.e n’aura évidemment pas de quoi constituer son service uniquement (ni même principalement) avec les matières pour lesquelles il/elle a pourtant été recruté.e ! Il se peut même qu’après le « premier tour » restent des heures dans la spécialité concernée, dont l’intéressé.e n’aura pas voulu ! Ce jour là, la prudence élémentaire veut que le/la promotteur.e de ce fin stratagème n’assiste pas à la répartition des cours, car les autres spécialistes, qui avaient des besoins mais qui n’ont pas obtenu de collègue dans leur discipline, risque de manquer de sens de l’humour !
Mais que tout le monde se rassure, tout sera bien vite oublié et les mêmes, ou d’autres, pourront recommencer les années suivantes !
Morale de l’histoire : sur les réseaux sociaux comme à l’UBUniversité, méfiez-vous des faux profils !
Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, n° 382986, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Résumé :
Décision
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 mars 2014, le conseil d'administration du Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion d'Albi, siégeant en formation restreinte, a fixé la composition du comité de sélection chargé d'examiner les candidatures au poste de professeur des universités n° 4048 ouvert par cet établissement ; que, par une première délibération du 17 avril 2014, le comité de sélection a fixé la liste des candidats qui, au vu de l'examen de leur dossier, seraient auditionnés par lui ; que, à la suite de ces auditions, ce comité a, par une deuxième délibération en date du 26 mai 2014, classé Mme A...en première position pour occuper le poste mis au concours ; que, par une délibération du 3 juin 2014, le conseil d'administration restreint de l'établissement a retenu la candidature de MmeA... ; qu'enfin, par décret du Président de la République du 26 novembre 2014, Mme A...a été nommée et titularisée sur le poste n° 4048 ;
2. Considérant que, par une requête enregistrée sous le n° 382986, Mme D..., maître de conférences au Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion et candidate à ce concours, qui fait partie des candidats qui n'ont pas été retenus pour une audition par le comité de sélection, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble des délibérations citées ci-dessus du comité de sélection et du conseil d'administration ; que, par une autre requête, enregistrée sous le n° 387332, Mme D... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 novembre 2014 en tant qu'il prononce la nomination et la titularisation de MmeA... ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir relative aux délibérations du comité de sélection :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait parvenir au Conseil d'Etat les délibérations du comité de sélection qu'elle attaque ; que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit, par suite, être écartée ;
Sur la délibération du 21 mars 2014 du conseil d'administration qui désigne les membres du comité de sélection :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, des professeurs des universités et des maîtres de conférences : " (...) Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. (...) Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. Ce vote est émis par les seuls professeurs et personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, que la composition du comité de sélection chargé d'examiner les candidatures au poste de professeur d'université n° 4048 a été présentée au seul " collège A " des membres de ce conseil d'administration, composé exclusivement de professeurs d'université ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération aurait été prise par des membres n'ayant pas la qualité de professeur d'université manque en fait ;
6. Considérant, d'autre part, que, si le directeur scientifique de l'établissement a été sollicité par le directeur de l'université pour formuler des propositions pour le choix des membres du comité de sélection, il ressort des pièces du dossier que ces propositions ont été ensuite reprises à son compte par le directeur de l'université pour qu'elles soient soumises au conseil d'administration ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les membres du comité de sélection ont été proposés au conseil d'administration par une autorité qui n'avait pas qualité pour le faire ;
Sur la délibération du comité de sélection du 17 avril 2014 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 déjà mentionné ci-dessus : " Le comité de sélection examine les dossiers des (...) professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours (...). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande " ; que Mme D...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 17 avril 2014 en tant que celle-ci ne la fait pas figurer parmi les candidats que le comité souhaite entendre ;
En ce qui concerne l'impartialité de cette délibération :
8. Considérant que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat ; qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ;
9. Considérant que, pour l'application des principes rappelés ci-dessus à la première phase d'examen des candidatures qui conduit un comité de sélection, constitué sur le fondement des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, à fixer la liste des candidats qu'il souhaite entendre, il appartient à tout membre du comité qui aurait, avec l'un des candidats, des liens de nature à influer sur son appréciation, de s'abstenir de participer tant aux rapports sur ce candidat qu'à la décision particulière par laquelle le comité de sélection choisit, ou non, de procéder à l'audition de ce candidat ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... , président du comité de sélection avait entretenu, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites avec MmeD..., lesquelles étaient ensuite devenues conflictuelles ; qu'en raison de leur nature et de leur caractère récent, ces liens étaient de nature à influer sur l'appréciation que M. E... pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur les mérites professionnels de MmeD... ;
11. Mais considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. E... n'a pas été rapporteur du dossier de Mme D...et que les deux rapporteurs de son dossier n'appartenaient d'ailleurs pas au Centre Jean-François Champollion dans lequel M. E... et Mme D...avaient eu leur activité professionnelle commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment d'attestations émanant des autres membres du comité de sélection, que M. E... n'a pas pris part aux débats du comité portant sur le choix d'auditionner ou non Mme D...et n'a, à aucun moment, formulé d'avis à son égard ; que, par suite, et alors même que M. E... a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et que, en sa qualité de président du comité, il l'a signée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque a méconnu le principe d'impartialité ;
En ce qui concerne les autres illégalités invoquées :
12. Considérant qu'aucune règle ni aucun principe n'imposent que, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats pour choisir, ou non, de les entendre, le comité de sélection statue dans une composition strictement identique pour tous les candidats ; qu'il résulte au contraire de ce qui a été dit au point 9 qu'il appartenait à M. E... de ne pas prendre part aux délibérations concernant MmeD... ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en se prononçant sur son cas sans la participation de M. E... , la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ;
13. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que la délibération litigieuse a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation portée sur la valeur de sa candidature ;
14. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 17 avril 2014, qui est suffisamment motivée ;
Sur la délibération du comité de sélection du 26 mai 2014, la délibération du 3 juin 2014 du conseil d'administration et le décret du 26 novembre 2014 nommant et titularisant MmeA... :
16. Considérant que Mme D...se borne à demander l'annulation de ces décisions par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du comité de sélection du 17 avril 2014 ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la lettre du directeur du centre universitaire du 13 juin 2014 :
17 Considérant que la lettre du 13 juin 2014, par laquelle le directeur du centre universitaire explique la procédure suivie par l'établissement en réponse au courrier électronique du 22 mai 2016 du conseil de MmeD..., ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le ministre chargé de l'enseignement supérieur est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut national universitaire Champollion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut national universitaire Champollion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...D..., à l'Institut national universitaire Champollion, à Mme B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.