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9 décembre 2009 3 09 /12 /décembre /2009 11:26
Selon les informations fournies par la Ligue des Droits de l'Hommel’opérateur téléphonique SFR aurait invoqué le non-respect par le syndicat SUD des "valeurs républicaines" (1 des 7 critères légaux depuis la loi du 20 août 2008 pour être représentatif) devant le tribunal d’instance de Longjumeau, car ce syndicat se placerait « dans la perspective du socialisme autogestionnaire », et « remet en cause le droit de propriété et la liberté d’entreprendre » (communiqué du 1er décembre 2009). 

Nous voudrions adresser nos félicitations à la DRH de SFR et à leurs conseils pour ce bel effort d'imagination et leur capacité à animer les relations sociales au sein de l'entreprise ! Faut-il le rappeler la "République" n'est pas en elle-même capitaliste, ou socialiste, mais d'abord le reflet des opinions des citoyens ! Rappelons d'ailleurs qu'elle permet même de nationaliser les biens des entreprises sous réserve d'une juste et préalable indemnisation des propriétaires ... A bon entendeur ...

Si SFR tient véritablement à s'inscrire dans une démarche républicaine, pourquoi ne pas mettre en oeuvre le principe de précaution, désormais inscrit, en matière d'environnement, dans la Constitution Française (article 5 de la Charte de l'Environnement de 2004), en se préoccupant un peu plus de ses antennes-relais ?
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5 décembre 2009 6 05 /12 /décembre /2009 13:26

A en croire les magistrats prud’homaux d’Auxerre, n'est pas constitutif d'une faute grave le fait pour un enseignant d'avoir giflé un élève qui l'a insulté dès lors que l'enseignant, dont les conditions de travail étaient difficiles et dont les mérites et le caractère non violent n'avaient encore jamais été contestés, s'est excusé immédiatement de son geste auprès des élèves, puis auprès des parents de l'élève qui ont eux-mêmes retiré leur plainte (CPH Auxerre, sec. Activités diverses, 10 septembre 2009, n° 08/00290, Monsieur José Machado).

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5 décembre 2009 6 05 /12 /décembre /2009 13:25
La Cour de cassation vient de confirmer ce que l’on supposait, à la lecture de l’article L. 1152-1 du Code du travail, à savoir que le harcèlement moral ne suppose pas établie la preuve d’une quelconque intention de nuire ; en d’autres termes, les abrutis de tous poils, les lourdingues professionnels et autres crétins congénitaux doivent être traités comme les pervers et les vrais méchants : dehors !! (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497, Mme Emilienne Moret, FS-P+B+R).

Source : LEXBASE HEBDO - EDITION SOCIALE n° 374 du Jeudi 3 Décembre 2009 
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27 novembre 2009 5 27 /11 /novembre /2009 09:25

Cette semaine la palme revient au cabinet d’avocat Lovells LPP qui manifestement n’apprécie pas que ses collaboratrices aient le mauvais goût d’avoir des enfants (un enfant, ça va, mais deux, bonjour les dégâts pour l’entreprise), mais qui s’est fait prendre par la patrouille [Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.560, Société Lovells LPP, F-D (N° Lexbase : A7560ENC)], et à l'association Centre inter régional Provence Alpes Côte d'Azur pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, pour l’ensemble de son œuvre (« l'employeur avait exigé la remise du rapport terminal dix-huit jours avant la date prévue et celle d'un rapport mensuel d'activité, qu'il avait refusé de lui transmettre des directives, tout en lui reprochant de ne pas s'y conformer, qu'il s'était opposé au remboursement de ses frais de déplacement, et qu'il l'avait sommée de remettre des documents dont elle ne disposait pas »), également dans le viseur de la Cour de cassation [Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-42.150, Mme Joëlle Canton, divorcée Loste-Berdot, F-D (N° Lexbase : A7568ENM)].

   Source : LEXBASE HEBDO n° 373 du Jeudi 26 Novembre 2009 - Edition SOCIALE - Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 16 au 20 novembre 2009 (N° lexbase : N4723BMU)
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22 novembre 2009 7 22 /11 /novembre /2009 15:26

Le fait qu'une salariée ait été installée avec une collègue dans un bureau aux dimensions restreintes, qu'elle ait été laissée pour compte, et que le travail qui lui était confié se limitait à l'archivage et à des rectificatifs de photocopies, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 07-42.849, Mme Ginette Borruto, FS-P+B

 

Caractérisent un harcèlement moral les méthodes de gestion consistant, pour un supérieur hiérarchique, à soumettre ses subordonnés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre ordres dans l'intention de diviser l'équipe, se traduisant pour le salarié par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, ayant entraîné un état dépressif, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.321, Association Salon Vacances Loisirs, FS-P+B 

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22 novembre 2009 7 22 /11 /novembre /2009 15:20

Le fait de demander à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour un prénom à consonance française est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et la circonstance que plusieurs salariés portent le prénom de Mohamed dans l'établissement dans lequel le salarié travaille n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.286, M. Mohamed Abdoulattuf, FS-P+B+R 

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14 septembre 2009 1 14 /09 /septembre /2009 13:03
Dans un arrêt inédit en date du 3 juin 2009, la Cour d'appel de Montpellier, suivant en cela l'avis de la Halde, a considéré comme discriminatoire la rupture du contrat de travail intervenue quelques jours seulement après que le salarié eut révélé à son employeur sa volonté de changer d'identité sexuelle. La solution, conforme à la jurisprudence de la CJCE (CJCE, 30-04-1996, aff. C-13/94, P c/ S et Cornwall County Council, lxb n° A7233AHD), sanctionne justement cet employeur qui avait visiblement des problèmes avec l'identité sexuelle (pour information, la société s'appelait Kaliop).
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