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16 septembre 2009 3 16 /09 /septembre /2009 14:09

Commentant les dispositions de la loi du 12 mai 2009 dite « de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » (L. n° 2009-526, JO 13 mai 2009, p. 7920), notre collègue Michel Véron avait relevé (Dr. pén. 2009, comm. 92) que la loi nouvelle avait modifié les sanctions applicables aux personnes morales en matière d'escroquerie et supprimé, par un subtile jeu de suppression de renvois, la peine de dissolution prévue par l'article 131-39, 1°, du Code pénal.
Quelques jours plus tard (le 14 septembre 2009), La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires relayait, très embarassée, l'information.
Selon notre Ministre, MAM, il ne s'agirait que d'une simple « erreur matérielle » qui sera vite réparée.
Problème : la suppression de la sanction étant moins sévère que l'ancienne version, elle s'applique immédiatement aux instances en cours, et le rétablissement de la sanction qu'on nous promet aujourd'hui, par hypothèse plus sévère, ne s'appliquera qu'aux faits postérieurs à la publication de la loi nouvelle.
A qui profite le crime ? Mais à l'Eglise de scientologie, bien entendu ! Certes, une enquête parlementaire sera demandée ... Mais en attendant, le tribunal correctionnel de Paris, dont le jugement est attendu pour le 27 octobre prochain, ne pourra pas dissoudre l'Eglise de scientologie, alors que cette sanction avait été demandée par le Parquet le 15 juin dernier (lequel n'avait donc pas vu passer la loi nouvelle).
Bien entendu, tout cela n'a rien à voir avec la réception en grandes pompes de Tom Cruise par Nicolas Sarkosy il y a quelques mois ... 

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14 septembre 2009 1 14 /09 /septembre /2009 13:33
Il s'appelle The Resistance, il est sorti aujourd'hui et se télécharge légalement, et ... il est absolument génial ! Non seulement il y a de vrais morceaux de Muse dedans, mais on y trouve de nouvelles influences et certains morceaux ne sont pas sans rappeler Queen ou la New wave (je vous parle bien entendu d'un temps que les moins de vingt ans) ... Bref, un vrai bonheur !!
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14 septembre 2009 1 14 /09 /septembre /2009 13:03
Dans un arrêt inédit en date du 3 juin 2009, la Cour d'appel de Montpellier, suivant en cela l'avis de la Halde, a considéré comme discriminatoire la rupture du contrat de travail intervenue quelques jours seulement après que le salarié eut révélé à son employeur sa volonté de changer d'identité sexuelle. La solution, conforme à la jurisprudence de la CJCE (CJCE, 30-04-1996, aff. C-13/94, P c/ S et Cornwall County Council, lxb n° A7233AHD), sanctionne justement cet employeur qui avait visiblement des problèmes avec l'identité sexuelle (pour information, la société s'appelait Kaliop).
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11 septembre 2009 5 11 /09 /septembre /2009 12:25

Dans un arrêt en date du 9 juillet 2009 (Cass. 1re civ., 9 juillet 2009, . Alain Goudman et a. c/ société Les Laboratoires Servier et a., pourvoi n° 08‑12.777, arrêt n° 850 F‑D, cassation), la Cour de cassation confirme la défectuosité du médicament "Isoméride" (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-16.648, Resp. civ. et assur. 2006, comm. 90, et les obs.), autrefois prescrit dans le traitement de l'obésité et ayant pu provoquer chez certains patients de très graves dommages. Cette nouvelle décision rappelle également le principe selon lequel il importe peu, dès lors qu'on ne se situe pas dans le champ d'application de la loi du 19 mai 1998 sur les produits défectueux, que les risques qui se sont réalisés après la mise en circulation du produit n'aient pas été décelables lors de celle-ci.

Selon la Cour,  si le juge national, saisi d'un litige entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que celle-ci soit contraignante pour l'État membre et ne lui laisse pas une faculté d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire ; que l'article 15‑1‑c de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, leur laissait la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne l'exonération pour risque de développement, de sorte que les dispositions de l'article 7, e) de la directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas d'exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des textes de droit interne, dans un litige entre particuliers.
Ayant constaté que l'affection dont avait souffert la patiente était en relation directe et certaine avec l'administration de l'Isoméride, ce dont il résultait que la société Les Laboratoires Servier avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, c'est‑à‑dire un produit offrant la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de développement, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.

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11 septembre 2009 5 11 /09 /septembre /2009 12:18

Dans un arrêt en date du 25 juin 2009 (Cass. 1re civ., 25 juin 2009, M. Georges Delas c/ Mme Jacqueline Orméa et a., pourvois n° 08‑12.632, 08‑14.197 et 08‑20.706, arrêt n° 671 FS‑D, rejet et cassation partielle (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre civile B, 21 novembre 2007), la Cour de cassation confirme le caractère défectueux du Dermalive, produit dermatologique connu pour occasionner, dans certaines circonstances, de graves lésions cutanées. La défectuosité tient ici non pas aux caractèristiques propres du produit, qui rend globalement de bon services, mais au caractère insuffisant des mises en garde comprises dans la notice d'information remise aux patients. 
Selon la Cour, "Est défectueux le produit lorsque, eu égard à la gravité des effets nocifs constatés dont ni la notice d’information remise au praticien ni la brochure publicitaire destinée à la patiente ne faisaient état, celui-ci n’offrait pas, dans ces circonstances, la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, alors même qu’il avait fait l’objet d’un certificat de libre vente".
La Cour confirme ainsi une précédente décision rendue dans le même sens (Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, Resp. civ. et assur. 2007, com. 30, et les obs.).



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11 septembre 2009 5 11 /09 /septembre /2009 12:14

 

Dans un arrêt inédit en date du 25 juin 2009 (Cass. 1re civ., 25 juin 2009, M. P. N. et a. c/ M. J.‑L. M.  et a., pourvoi n°08‑15.560, arrêt n° 752 F‑D, rejet), la première chambre civile de la Cour de cassation donne une bonne illustration de la distinction qui doit être opérée entre une erreur de diagnostic, et une faute de diagnostic, compte tenu d'un certain nombre de variables dont le juge doit tenir compte. 
La Cour considère en effet que ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement le médecin qui commet une erreur de diagnostic, alors qu’avant le passage à l'acte de la victime rien ne permettait de déterminer si les symptômes présentés par la patiente permettaient de privilégier l'hypothèse d'une psychose puerpérale plutôt que celle d'une dépression post puerpérale, que la psychose puerpérale présente des difficultés de diagnostic mises en évidence dans la documentation médicale, en raison tant de la rareté de cette maladie (2/1000) que de l'absence de sémiologie caractéristique de celle-ci, la difficulté étant aggravée, en l'espèce, compte tenu du tableau clinique que présentait la victime qui s'apparentait à celui de la dépression post partum, que le médecin, intervenu sans retard, avait mis en œuvre tous les moyens et précautions nécessaires pour parvenir à un bon diagnostic, en consacrant du temps et toute son attention à sa patiente et à son entourage à deux reprises en deux jours.
L'arrêt affirme également que ne manque pas non plus à son obligation d’information à l’égard de l’entourage familial de la patiente le médecin en présence d’une pathologie non diagnostiquée.

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8 septembre 2009 2 08 /09 /septembre /2009 13:22
Concurrencé par les Maxime Chattam et autres Franck Thilliez, Jean-Christophe Grangé reste l'un des maître du genre. Son dernier roman (La forêt des Mânes) est fidèle à ses prédécesseurs ... dommage que l'auteur, dont l'héroïne est juge d'instruction, et qui a visiblement fait un gros travail documentaire, ait travaillé sur une version du Code pénal antérieure à 1992 ... et nous ressorte avec un air savant des vieux articles remplacés depuis 15 ans ... C'est à peu près aussi agaçant que de voir dans les séries Télé des policiers qui mettent en examen ou des juges d'instruction en détention ... 
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8 septembre 2009 2 08 /09 /septembre /2009 11:52
Dans une décision non publiée en date du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation reprend les termes de sa jurisprudence Perruche. La faute du médecin ou du laboratoire qui n'a pas permis aux parents de connaître l'existence du handicap dont l'enfant à naître est atteint ne peut être source de responsabilité que si les parents avaient le droit d'interrompre la grossesse, soit par leur seule volonté dans le délai des douze premières semaines de grossesse, soit dans le cadre de l'interruption de grossesse pour un motif médical au-delà. Cet arrêt précise que les critères du recours à l'interruption de grossesse s'apprécient au regard de la législation française, ce qui est discutable compte tenu de l'ouverture des frontières.

Cass. 1re civ., 9 juillet 2009, Pourvoi n° F 08‑12.457, Arrêt n° 669 FS‑D, rejet


                        Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Elbaz :

 

                        Attendu que Mme Elbaz a donné naissance, le 16 décembre 1996, à l'enfant Anaëlle, atteinte d'une agénésie de l'avant bras droit, non détectée lors des treize échographies effectuées, pour dix d'entre‑elles par M. Pfeffer, médecin généraliste qui l'avait suivie pendant toute la grossesse, et pour trois d'entre elles, conjointement par M. Pfeffer et son confrère M. Benlolo, auquel M. Pfeffer avait fait appel ; que Mme Elbaz et son mari ont assigné, le 27 janvier 2000, MM. Pfeffer et Benlolo et leurs assureurs respectifs (le Sou médical et Axa Courtage) en responsabilité et réparation de leurs préjudices propres ainsi que du préjudice causé à leur fille, leur reprochant des examens insuffisamment consciencieux, qui n'ont pas permis de s'assurer de l'absence de malformation du foetus, les privant ainsi de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif "thérapeutique" ;

 

                        Attendu que les époux Elbaz font grief à l'arrêt (Paris, 23 novembre 2007) de les avoir déboutés des demandes d'indemnisation qu'ils avaient formées, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Anaëlle, à l'encontre de MM. Pfeffer et Benlolo, alors, selon le moyen :

 

                        1°/ qu'en se bornant à affirmer, péremptoirement, sans aucune analyse et s'en s'être entourée du moindre avis médical, qu'il n'était pas "établi que l'affection présentée par Anaëlle, bien qu'incurable, présentait le caractère de particulière gravité exigé par le législateur pour qu'une interruption volontaire de grossesse puisse être pratiquée", sans indiquer ou préciser en quoi le handicap de cette dernière ‑ une agénésie du tiers proximal de l'avant bras droit avec de minuscules épaules digitales ‑ s'il avait été détecté, n'aurait pas répondu à l'exigence de gravité posée par l'article L. 162‑12 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, applicable en la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt ; qu'en statuant de la sorte elle a, à tout le moins, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

                        2°/ qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que "si les époux Elbaz remplissaient les conditions posées" par les articles 314 à 316 du code pénal israélien "pour solliciter une autorisation de cette commission en raison de l'agénésie d'un avant‑bras du foetus, ils ne justifiaient pas qu'une telle autorisation aurait certainement été donnée dans un tel cas", ceci après avoir pourtant relevé que, selon le droit en vigueur en Israël, une interruption volontaire de grossesse pouvait y être autorisée par une commission chargée de recueillir le consentement de l'intéressée et de "constater qu'il existe une justification à cet acte pour les raisons suivantes : ... 3 ‑ le foetus risque de donner naissance à un enfant infirme dans son intégrité physique ou mentale", ce dont il résultait que la faute commise par les médecins avait privé les époux Elbaz d'une chance réelle et sérieuse de recourir, eu égard à l'infirmité physique que constituait l'agénésie du membre supérieur de leur enfant, à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique en Israël, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

 

                        Mais attendu que la mise en oeuvre d'une interruption volontaire de grossesse pour motif médical, requiert que les conditions prescrites par l'article L. 2213‑1 du code de la santé publique soient réunies ; que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'affection dont était atteinte l'enfant, bien qu'incurable, présentait le seuil de particulière gravité exigée par le texte, et en a déduit que les époux Elbaz n'avaient perdu aucune chance de procéder à une interruption de grossesse, a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

 

                        Et attendu que la perte de chance de recourir à une interruption volontaire de grossesse s'apprécie au regard du droit français seul applicable en l'espèce ; d'où il suit que le grief de la seconde branche est inopérant ;

 

                        PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief du pourvoi incident éventuel de M. Benlolo :

                                                           

                        REJETTE le pourvoi principal ;

 

                        Condamne M. et Mme Elbaz aux dépens ;

 

                        Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les  demandes ;

 

                        Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.



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8 septembre 2009 2 08 /09 /septembre /2009 08:48
Moins tapageurs que les jeux des valides, mais tout aussi spectaculaires sur le plan sportif et certainement beaucoup plus chargés en émotion, se déroulent actuellement, à Taïwan, les jeux olymiques des sourds et malentendants. Ce matin, après avoir été champion du monde l'an dernier à Toulouse, mon beau-frère préféré, Frédéric Gouttenoire, est devenu champion olympique de judo chez les moins de 60 kgs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pour suivre les événements en direct, rendez-vous sur le site fédéral français (http://www.handisport.org/index.php ou http://taipei2009.football-sourds.com/?-Les-breves-) ou directement sur le site officiel, en anglais (http://judo.2009deaflympics.org/). Bravo Fred !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voici le lien vers la vidéo des combats : http://taipei2009.football-sourds.com/?Galerie-de-videos-Judo
et le liens vers les photos : http://taipei2009.football-sourds.com/?Galerie-de-photos-Judo,60



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7 septembre 2009 1 07 /09 /septembre /2009 15:53
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation entérine pour la première fois la condamnation d’un laboratoire fabricant un vaccin anti hépatite B (Pasteur) dans une affaire où une patiente avait développé une poussée de sclérose en plaques deux mois après une injection. Cette première ne doit toutefois pas donner de faux espoirs aux victimes car elle ne concerne malheureusement qu’un petit nombre d’entre-elles, vaccinées à l'aide de produits mis en circulation avant le 3 décembre 1996, date de la révision de la notice du vaccin mentionnant désormais l'existence d'un risque (non avéré) de poussée de sclérose en plaques. Il faudra attendre encore un peu pour que le droit à indemnisation de toutes les victimes soit effectivement assuré.
Pour en savoir plus : 
Gaz. Pal. 13 août 2009 n° 225, P. 9, avis A. Legoux et notre chron. dans LEXBASE HEBDO n° 359 - Edition PRIVÉE GÉNÉRALE (n° lexbase : N0028BLM). 
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