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4 octobre 2013 5 04 /10 /octobre /2013 13:55

Après Madame dominique LEFFRAY MOI LEFFRAY [leffray.famille@gmail.com], très intéressée par ma voiture, je suis aujourd’hui contacté par un certain Nicolas Ripoff qui est également enthousiaste (car il a mal au dos) et qui, malencontreusement, vit à l’étranger et me propose également un « mandat cash ».

Mais malheureusement « cela engendre des frais à votre charge » … ! Toutefois, « C'est un moyen de paiement rapide et sécurisé. Vous n'avez donc rien à craindre » !

Nous voilà rassurés !

 

Voici le mail en question, en VO :

 

Bonjour,

 

Je recherche actuellement un fourgon aménagé comme le votre. Votre fourgon me parait être en bon état. Je me déplace souvent à l'étranger notamment dans les pays Baltes. Il est important pour moi de pouvoir compter sur un véhicule fiable. Je charge souvent du matériel dans mon fourgon actuel un Fiat Ducato mais il n'est pas équipé d'un élévateur de charge comme le votre. J'ai très mal au dos à cause de ca.

 

Vu le nombre de kilomètre et l'année de mise en circulation du véhicule j'ai quelques petites questions:

 

J'aimerais savoir s'il a fait plus de ville ou d'autoroute?

 

Le moteur est il d'origine?

 

Le véhicule a t il déjà servit a faire du camping ou des road trip?

 

Avez vous déjà tenté de traverser des rivières et des champs avec? Si oui il tient le coup?

 

Aussi est il propre à l’intérieur? A t il des taches de gras, d'huile,...

 

Concernant le paiement vu que je suis souvent en déplacement il m'est préférable de payer

par mandat cash. Cependant cela engendre des frais à votre charge. C'est un moyen de paiement rapide et sécurisé. Vous n'avez donc rien à craindre.

 

Si vous préférez et pour plus de sécurité, je peux aussi vous payer en liquide mais avant cela j'aimerai pouvoir l'essayer.

 

Si vous n'avez pas le temps de me le faire essayer alors je préfère passer par mandat cash.

 

Je peux faire le mandat très vite des demain même.

 

En espérant que le véhicule n'est pas déjà vendu. Vous pouvez me faire confiance je suis quelqu'un connu pour son sérieux et sa bonne foi.

 

En espérant avoir une réponse très vite je vous souhaite une bonne journée.

 

M Ripoff Nicolas.

 

 

Vous apprécierez au passage le style inimitable de mon interlocuteur :

            - l’absence d’accents circonflexes et de « ç », preuve d’une langue d’origine qui n’est pas la notre … pardon, la nôtre ;

            - certainement un stock de « s » rapidement épuisé ;

            - des participes passés conjugués au passé simple ;

            - des formules rassurantes sur la confiance et la bonne foi, particulièrement amusantes !

 

 

Nous allons voir si ce nouveau candidat est joueur ! Aussi lui ais-je adressé le mail suivant :

 

Cher Monsieur,

 

Je vous remercie pour votre réponse, et vous confirme que mon véhicule est toujours à vendre. Il est en parfait état, propre et n’a jamais roulé que sur des chemins carrossables.

 

Comment souhaitez-vous procéder pour le mandat cash ?

 

Bien à vous,

 

Edgar Naque

 

 

 

La suite au prochain épisode !

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12 septembre 2013 4 12 /09 /septembre /2013 16:29

Après avoir été approché par Monsieur et Madame Leffray, très intéressés par ma voiture, voici enfin que vient la demande tant attendue !

 

Il s’agit donc de me demander de verser la somme de 423 euros pour recevoir un virement de 13.000 !

 

Voici le mail en version originale : vous apprécierez :

                - les données propres à l’arnaque ajoutées en gras dans le texte ;

                - les fautes d’accents liées à l’usage d’un clavier 100% querty ;

                - une maitrise approximative du pluriel ;

                - et une imagination fertile pour trouver le nom des protagonistes, comme dans un cas pratique de première année ! Après Monsieur Leffray (pour une arnaque aux frais de virement, c’est bien trouvé !), voici le directeur de la Poste dénommé Claude Bombardier !

 

 

Bonjour ,

Notre  gestionnaire de compte a pu faire l'envoi du mandat a votre nom comme convenu et on a dû  faire passer lemandat à  13.000€ y compris les frais de taxe estimé a  423€ pour vous.

Je tiens à vous faire savoir que j'ai eu un petit aléa , mais je compte sur votre compréhension pour contacter ladirecteur et mener à bien la transaction en avançant la taxe de contrôle que je vous ai rajouté pour encaisser les fonds  .

 

1-Rendez vous sur le site pour vérifier le statut du transfert  si le numéro du mandat  est valide veuillez  cliquer sur lesite en dessous pour vérifier le statut du transfert d'argent rentrez le code du mandat dans la partie suivi des envois  et vous cliquez sur OK si votre argent est envoyez .

 Vous devez cliquer sur le lien de site du Service Monétaire de Transaction International 

www.smti-ci.com

 

Code du transfert :  9854248964

 

Un contrôle de traçabilité s’opère afin de vérifier que l'argent qui vous a été envoyé ne soit pas pour des fins douteuses comme blanchiment d'argent, détournement de fonds et d'achat d'arme cela est obligatoire pour le retrait du mandat à votre bureau de poste. Contactez Mr BOMBARDIER Claude au 00225 07 63 53 03  afin qu'il vous montre comment payer la taxe et par la suite avoir la Question/Réponse ou appelé encore mot de passe obligatoire pour le retrait du mandat .

 

Ci-joints les coordonnées du directeur de ma poste :

Mr Claude BOMBARDIER  

Ville: Abidjan

Tel: 00225 07 63 53 03  COMPOSEZ LE NUMÉRO TEL QU IL EST ÉCRIT .

 

 

Veuillez appeler immédiatement Mr BOMBARDIER Directeur De Poste au numéro si dessus afin qu'il vous montre comment avancer la taxe de vérification ce qui vous permettra d'avoir le mot de passe du transfert qui est obligatoire pour le retrait du mandat. Il vous demandera peut être de payer des RECHARGE MASTER CARD PCS pour les déblocage du mandat ou autres choses  .

 

Merci de votre compréhension et je vous fais confiance et aussi tenez moi informé après avoir pris contacte avec ledirecteur pour faire le nécessaire afin d'encaisser les fonds .

 

Mr. Mme LEFFRAY

 

 

J’ai donc de nouveau décidé de répondre, pour faire durer le plaisir, mais en poussant un peu plus loin le côté « potache » de la blague pour voir jusqu’où ils sont prêts à me suivre !

 

Bonjour,

 

Je vais contacter Monsieur Claude Bombardier à la première heure pour fixer les modalités du transfert : préférez-vous des euros, des dollars ou des brousoufs ? Je peux aussi vous payer en monnaie de singe, si vous préférez.

 

Bien cordialement,

 

Edgar Naque

 

 

 

La suite au prochain mail, c’est promis !

 

Votre bien dévoué,

 

Edgar 

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10 septembre 2013 2 10 /09 /septembre /2013 12:45

Cette semaine j’ai eu l’idée saugrenue de mettre un véhicule en vente sur un site bien connu.

 

J’ai immédiatement reçu plusieurs SMS me demandant de prendre contact avec ...

 

... une certaine Florine Dejoie Cordonie, bien connue pour ses arnaques (http://www.arnaques-internet.info/arnaque-2661.html).

 

J’ai donc pris contact avec l’intéressé, et voici son courrier …

 

Bonsoir  Mr ou Mme

Merci d avoir répondu

Nous sommes d'accord pour vous l'acheter dans son état actuel Nous vous informons que nous sommes de  SAINT-GEORGES-SUR-MOULON(18) actuellement En déplacement pour des fins professionnelles pour un séjour de 2 à 3 Semaines (hors France). Nous souhaiterons  procéder la vente par une réservation  vu Que nous aurons peu de temps a notre retour pour nous en occuper à Cause du boulot. En effet nous voulons vous avancez les fonds dans un premier temps Pour la réservation  par un paiement à la Banque Postale (mandat Cash) ou vous aurez la facilité d'encaisser les fonds en liquide et Une fois vous aurez l'argent dès cet instant nous fixerons une date Afin de convenir d'un RDV a votre domicile pour la récupération. Donc si vous êtes d'accord sur ce principe veuillez nous indiquer les Informations suivantes afin que nous puissions vous envoyez le paiement:

 -Nom +Prénoms -Adresse Complètes

-N° de tel fixe et mobile

-prix de finalité

A la réception de toutes ces informations nous ferons le nécessaire à la poste

Je vous pris de répondre favorablement car nous y tenons a la vente

Dans l'attente de vous lire.

TEL/00.225.06.34.77.92

 

 

J’ai également été contacté par un certain Monsieur Leffray : voici le texte « dans son jus » …

 

Bonsoir,

 

en effet Nous avons visualisé votre annonce et c'est d'un accord commun mon époux et moi décidons de vous l'acheter ,car elle nous intéresse réellement  .

Concernant le règlement je pourrais vous faire un mandat cash via la poste dès demain si possible .

vu que c'est instantané. Je suis expatrié française vivant a l'étranger avec ma petite famille

pour des raisons professionnelles . Étant donné que nous rentrons dans peu de temps ( 3 semaines ) sur la métropole .

Pour ce fait mon gestionnaire me préconise un mandat cash instantané pour

toutes mes transactions tout simplement parce  c'est rapide et plus sécurisant ou aussi un chèque de banque .

L''entreprise qui m'emploie prend en charge 30% du prix de votre bien donc nous avons jugé bon de prendre cette opportunité bénéfique .

 

Je pourrais vous faire le mandat dès demain pour la réservation et je prendrai ma lettre de fin de mission

auprès de mes employeurs pour me rendre en métropole définitivement . Puis nous conviendrions d'un RDV avec vous  à votre Adresse domiciliaire pour la récupération après que vous aurez encaisser les fonds.

Concernant le mandat dès que je le fait , je vous transmets les références

par mail ou par téléphone qui  vous permettrons de pouvoir encaisser les fonds a votre

bureau de poste la plus proche de chez vous en espèce vu que c'est

instantané .

Donc si cela vous convient faite-nous donc parvenir votre:

 

-Nom et  Prénoms

--Adresse complète ainsi que vos contacts téléphonique et votre prix ferme

 

J'espère que je peux compter sur votre bonne foi , vu que vous aurez les fonds dans un premier temps et ensuite je me rendrai dans votre localité pour la récupération du bien .

 

Merci,en attente d'une réponse favorable,

Cordialement

Mr ou Mme LEFFRAY  / Tel: 00225 02399536

 

Je me suis alors décidé à le contacter pour pousser la plaisanterie un peu plus loin, étant précisé que l’adresse donnée est celle … du commissariat de police de Pessac … je vous laisse également apprécier la signature …

 

 

Le véhicule vous attend 49 avenue Général Leclerc, à Pessac. Les clefs seront sur le contact vous pouvez laisser le chèque au guichet.

 

Merci pour votre réponse,

 

Bien à vous,

 

Edgard Naque

 

 

Il m’a alors répondu :

 

Bonjour,

 

Nous avons lu votre mail avec attention et nous pensons que nous avons rien à craindre et que nous pouvons vous 

faire confiance .

Ceci étant nous pensons que dans un 1er temps nous allons de notre coté vous faire parvenir les fonds le plus 

rapidement possible voir  demain  et ensuite nous resterons en contacte jusqu'à notre retour en métropole .

Alors je tiens à vous remercier de votre compréhension .

Veuillez nous précisez votre dernier prix ainsi que votre numéro de téléphone portable pour vous tenir informé.  .

 

M.MME LEFFRAY

 

 

Et voici ma réponse :

 

 

Bonjour,

 

Vous avez raison de vouloir me faire confiance, je suis fonctionnaire et serviteur de l’état. Vous pouvez laisser l’enveloppe avec les 12.500 euros au guichet du 49, avenue du Général Leclerc, à Pessac. Vous pourrez alors expliquer à la personne qui vous accueillera vous la raison de votre présence et alors nous pourrons faire affaire.

 

Bien à vous,

 

Edgar Naque

 

La suite au prochain épisode !

 

 

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5 septembre 2013 4 05 /09 /septembre /2013 06:35

Le JO de ce matin publie le décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux ...

 

L'Histoire dira si nous avons eu raison ... ou pas ...

 

JORF n°0206 du 5 septembre 2013 page 15020 
texte n° 34 


DECRET 
Décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux 

NOR: ESRS1317830D


Publics concernés : usagers et personnels des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV.
Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dénommé « Université de Bordeaux ».
Entrée en vigueur : le nouvel établissement se substituera aux trois universités préexistantes à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions transitoires nécessaires, notamment, à la constitution des organes de gouvernance du nouvel établissement entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Notice : le présent décret prévoit que l'Université de Bordeaux assure l'ensemble des activités exercées par les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV qu'elle regroupe. Les dispositions transitoires du décret prévoient les modalités d'adoption des statuts et du budget de l'Université de Bordeaux et de gouvernance de l'établissement. Les biens, droits et obligations et les contrats des personnels des trois universités bordelaises sont transférés à l'Université de Bordeaux. De même, les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Université de Bordeaux. Enfin, les étudiants inscrits dans ces trois universités sont inscrits à l'Université de Bordeaux.
La dénomination et les statuts de la communauté d'universités et établissements bordelais, érigée en EPSCP par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (art. 62 et 117), sont modifiés en conséquence pour tenir compte de la fusion des trois universités. Cet établissement prend le nom de Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine. L'opération Campus, le portage des programmes d'investissement d'avenir, la coordination des services offerts aux étudiants et de la politique documentaire seront désormais assurés par l'université de Bordeaux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-6, D. 711-1 et D. 719-1 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu le décret du 23 décembre 1970 portant érection d'unités d'enseignement et de recherche en établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2007-383 du 21 mars 2007 modifié portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Bordeaux » ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Bordeaux » ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Bordeaux » ;
Vu les avis des comités techniques des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2013,
Décrète :


L'Université de Bordeaux est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2


L'Université de Bordeaux assure l'ensemble des activités exercées par les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV qu'elle regroupe.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV, sont transférés à l'Université de Bordeaux.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Université de Bordeaux.
Les étudiants inscrits dans les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV sont inscrits à l'Université de Bordeaux.


Il est institué au sein de l'Université de Bordeaux une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. Les présidents en exercice des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'Université de Bordeaux ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Jusqu'à l'élection du président de l'Université de Bordeaux dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Bordeaux, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2013 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV.

Article 5


Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'Université de Bordeaux.

Article 6


Les comptes financiers des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV relatifs à l'exercice 2013 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Université de Bordeaux.
L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2014, le budget de l'Université de Bordeaux préparé par l'administrateur provisoire.


Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'Université de Bordeaux, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV.
Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances.

Article 8


Le I de l'article D. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « 8° Bordeaux-I ; », « 9° Bordeaux-II ; » et « 11° Bordeaux-IV ; » sont supprimés ;
2° Après les mots : « 7° Besançon ; », sont ajoutés les mots : « 8° Bordeaux ; ».


I. ― Sont abrogés :
― le décret n° 70-605 du 3 juillet 1970 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université de Bordeaux-I ;
― le décret n° 95-675 du 9 mai 1995 portant création d'universités dans l'académie de Bordeaux.
II. ― Dans l'annexe du décret du 23 décembre 1970 portant érection d'unités d'enseignement et de recherche en établissements publics à caractère scientifique et culturel, les mots suivants sont supprimés :
« Bordeaux-II Sciences médicales I.
Sciences médicales II.
Sciences médicales III. »


I. ― Dans le titre et à l'article 1er du décret du 21 mars 2007 susvisé, les mots : « l'établissement public de coopération scientifique "Université de Bordeaux” » sont remplacés par les mots : « la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ».
II. ― Les modifications de l'annexe au décret du 21 mars 2007 susvisé figurant à l'annexe au présent décret sont approuvées.

Article 11


Les articles 2, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 12


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

     


    A N N E X E


    I. ― Les statuts de l'Université de Bordeaux sont modifiés comme suit :
    1° Dans le titre de l'annexe, les mots : « l'établissement public de coopération scientifique "Université de Bordeaux” » sont remplacés par les mots : « la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine » ;
    2° Aux articles 1er et 3, les mots : « Université de Bordeaux » sont remplacés par les mots : « Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine » ;
    3° A l'article 2, les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « ― l'Université de Bordeaux ; » ;
    4° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « l'Université de Bordeaux » sont remplacés par les mots : « la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine » ;
    5° A l'article 3, les mots : « d'Université de Bordeaux » sont remplacés par les mots : « de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine » ;
    6° A l'article 3, les troisième, cinquième, sixième, vingtième et trente et unième alinéas sont supprimés ;
    7° Au troisième alinéa de l'article 7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
    II. ― Les modifications apportées aux 3°, 6° et 7° du I prennent effet le 1er janvier 2014.


Fait le 3 septembre 2013.


Jean-Marc Ayrault 


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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31 mai 2013 5 31 /05 /mai /2013 13:55

La Cour de cassation vient de publier sur son site internet un nouvel arrêt concernant la mise en cause de la responsabilité civile des laboratoires fabricant les vaccins anti hépatite B et accusés de provoquer, chez certains patients, l’apparition de poussées de scléroses en plaques (Civ. 1re, 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.903, arrêt n° 544).

 

On se rappellera qu’en septembre 2012 (Civ. 1re, 26 septembre 2012, n° 11-17.738) la première chambre civile de la Cour de cassation avait reproché à une Cour d’appel d’avoir refusé de donner raison à une victime qui avait développé les premiers signes d’une poussée quelques jours seulement après une injection, sous prétexte que le rapport bénéfice/risque de la vaccination n'a jamais été remis en question, que le défaut de sécurité objective du produit n'est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur.

 

Plusieurs interprétation de cette décision avaient pu être données : certains y avaient vu la consécration d’une approche désormais très concrète du défaut, qui pourrait s’apprécier différemment, pour un même produit, d’une affaire à l’autre, d’autres au contraire voulaient croire que la Cour de cassation allait enfin se décider à obliger clairement les juges d’appel à considérer comme défectueux le vaccin dès lors que, dans un temps voisin de l’injection, la victime avait développé une poussée et ce alors qu’aucune autre explication connue ne pouvait être fournie.

 

Mais pour en être certain, il fallait attendre que cette orientation se confirme, et de préférence plus nettement encore, et que la Cour de cassation prenne ses responsabilités en affirmant que certaines circonstances doivent conduire le juge à condamner les laboratoires. On attendait donc que la Cour de cassation pose de véritables règles probatoires allant au-delà des simples présomptions de fait permettant la preuve du lien de cause à effet et du défaut.

 

Mais rien n’y fait, et la Cour de cassation refuse de franchir le pas pour s’en tenir à sa ligne actuelle, difficilement compréhensible déjà pour les observateurs les plus avertis de la jurisprudence, et totalement absconse pour le citoyen non juriste.

 

Qu’on en juge.

 

La Cour affirme d’abord que « si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l’article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage » …

 

La victime doit donc prouver « la participation du produit à la survenance du dommage » (ce qui renvoie certainement à l’exigence de causalité), condition qui ne doit pas être confondue avec la « simple implication dans le dommage » (ce qui fait certainement référence à la simultanéité de la vaccination et de la poussée).

 

Le fait que la poussée soit apparue dans un temps voisin de la vaccination ne signifie donc rien en lui-même, en l’absence de preuve de la « participation du produit à la survenance du dommage » qui constitue un « préalable implicite » aux exigences posées par la loi.

 

Retour à la case départ donc car en l’absence de nouvelles découvertes scientifiques, on ne voit pas comment les victimes pourraient être indemnisées …

 

La lecture des motifs retenus en appel, et de leur réception par la Cour de cassation, est en revanche plus intéressante car la Haute juridiction y livre sa vision du « bon arrêt d’appel » bien motivé : il s’agit, pour reprendre les propres observations de la Cour, de se prononcer « non pas en considération de l’absence de preuve scientifique, mais à la fois par des observations d’ordre général tendant à la démonstration du caractère positif du rapport bénéfice/risque de nature à exclure la corrélation entre la vaccination et la survenance de la maladie et au regard de l’ensemble des éléments propres à la patiente ».

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait en effet retenu plusieurs éléments pour justifier la mise hors de cause du Laboratoire, mêlant habillement des arguments scientifiques d’ordre général (absence d’arguments médicaux et épidémiologiques pertinents), des considérations médicales particulières (un oncle ayant développé une maladie auto immune pouvant éventuellement laisser penser qu’il y aurait une sorte de prédisposition familiale) et des données probatoires (la simultanéité entre la vaccination et les premiers signes de l’atteinte neurologique n’était attestée que par la victime elle-même, le diagnostic n’avait été posé que deux ans plus tard, interdisant tout rapprochement pertinent, la carnet de vaccination ne précisait pas les doses de produit administrées).

 

Conclusions.

 

Tant que l’état des connaissances scientifiques n’aura pas progressé dans le sens de la démonstration de la « participation » (avérée scientifiquement) du vaccin aux poussées de scléroses en plaques, seules des présomptions « propres à la victime » graves, précises et concordantes pourront faire pencher la balance du côté des victimes, les juges ne devant pas se contenter de simples coincidences.

 

Sur un plan strictement juridique et institutionnel, on ne peut pas véritablement reprocher à la Cour de cassation de s’en tenir à cette ligne de conduite très prudente qui exploite a minima les marges d’interprétation de la loi (sur la responsabilité du fait des produits défectueux) sans aller jusqu’à la violer ouvertement.

 

On regrettera simplement que la Cour de cassation ait perdu avec le temps de son audace : les juristes se souviennent en effet que c’est grâce à elle qu’à la fin du dix-neuvième siècle l’invention du principe de responsabilité du fait des choses, en 1896, allait contraindre le Parlement à adopter la loi sur les accidents du travail, en 1898, ou que c’est encore grâce à son coup d'éclat, en 1982, dans l'arrêt Desmares que fut adoptée la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

 

Mais il est vrai qu’aujourd’hui l’audace semble plutôt du côté du Conseil d’Etat qui a indemnisé les victimes d’aléas thérapeutiques, en 1994, provoquant l’adoption de la loi Kouchner du 4 mars 2002, inventé la présomption de contamination au bénéfice des victimes contaminées par le VHC à la suite de transfusions sanguines, en 2001, provoquant là encore l’intervention du Législateur, et, récemment, obtenu de la CJUE le droit de maintenir sa jurisprudence Marzouk pour les dommages causés par des produits de santé simplement utilisés par les hôpitaux publics, là où la Cour de cassation renonçait au contraire en imposant la preuve d’une faute commise par le médecin.

 

 

Alors, Mesdames et Messieurs du Quai de l’Horloge, Haut les cœurs ! 

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17 mai 2013 5 17 /05 /mai /2013 15:19

En validant la loi autorisant le mariage des personnes de même sexe, le Conseil constitutionnel entérine et consolide définitivement la réforme ! Le mariage est mort, vive le mariage !

 

Communiqué de presse - 2013-669 DC  

Décision n° 2013-669 DC

 

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

 

Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

 

Le Conseil constitutionnel a examiné à la fois les dispositions de la loi déférée qui ouvrent le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe et les dispositions sur l'adoption que cette loi rend applicables aux couples de personnes de même sexe. D'une part, il a jugé la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe conforme à la Constitution. D'autre part, il a jugé que le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution, implique le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, aux fins de respect de cette exigence, le Conseil a formulé une réserve relative à l'agrément en vue de l'adoption de l'enfant et relevé que les règles du code civil mettent en oeuvre cette exigence pour le jugement d'adoption.

 

 

Les requérants contestaient tout d'abord la procédure d'adoption de la loi, formulant des griefs à l'encontre du contenu de l'étude d'impact et de la procédure parlementaire. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, jugeant notamment que les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires n'avaient pas été méconnues.

 

En premier lieu, le Conseil s'est prononcé sur la possibilité, ouverte par l'article 1er de la loi, pour deux personnes de même sexe de se marier. Il a jugé que ce choix du législateur, auquel il n'appartenait pas au Conseil de substituer son appréciation, n'était contraire à aucun principe constitutionnel. En particulier, il a jugé que même si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics ; elle ne peut donc constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

 

En deuxième lieu, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi a pour conséquence de permettre l'adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que l'adoption au sein de tels couples. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'avait, là encore, pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur qui a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive.

 

D'une part, le Conseil a jugé que la loi contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant ». D'autre part, il a jugé que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 implique le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Le Conseil a vérifié le respect de cette exigence par les dispositions applicables tant aux couples de personnes de même sexe qu'à ceux formés d'un homme et d'une femme. Ces couples sont soumis, en vue de l'adoption, à une procédure d'agrément. Le Conseil constitutionnel a jugé que, pour tous les couples, les dispositions relatives à cet agrément ne sauraient conduire à ce que celui-ci soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs la loi déférée ne déroge pas à l'article 353 du code civil qui impose au tribunal de grande instance de ne prononcer l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette disposition met en oeuvre, comme la réserve formulée par le Conseil sur l'agrément, l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

 

Le Conseil a relevé que la législation antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l'adoption et aux conditions d'établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l'égard du père ou de la mère dont il est issu. Il n'existe donc pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République en la matière.

 

Le Conseil a également estimé que l'ouverture de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et au sein de tels couples n'avait par pour effet de rendre inintelligibles les autres dispositions du code civil, notamment celles relatives à la filiation. Il a aussi jugé qu'aucune exigence constitutionnelle n'imposait que cette réforme soit accompagnée d'une modification des dispositions du code de la santé publique relative à la procréation médicalement assistée, laquelle a pour objet de pallier l'infertilité pathologique, médicalement constatée, d'un couple formé d'un homme et d'une femme, qu'ils soient ou non mariés. Il en va de même pour les dispositions du code civil prohibant le recours à la gestation pour le compte d'autrui.

 

En troisième lieu, le Conseil a écarté les griefs formulés par les requérants dirigés contre les dispositions de la loi relatives au nom de famille, au code du travail, au recours aux ordonnances, à la validation des mariages antérieurs à la loi et à l'application de la loi outre-mer. Ces diverses dispositions sont conformes à la Constitution.

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17 avril 2013 3 17 /04 /avril /2013 07:52

Publiée au JO de ce matin, la loi créé un nouveau droit d’alerte au bénéfice des salariés et CHSCT qui estiment « de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement » (nouvel art. L. 4133-1 du Code du travail).

 

En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourront saisir le représentant de l’Etat dans le département.

 

Toute sanction ou mesure défavorable infligée au travailleur qui exerce ce droit d’alerte est nulle et le salarié licencié pourra, comme pour le droit d’alerte que l’on connaît actuellement, être réintégré par application d’un nouvel article L. 1351-1 du code de la santé publique. Le « lanceur d’alerte » bénéficiera également du même régime probatoire que les victimes de discriminations.

 

La personne qui lance de mauvaise foi une alerte pourra être poursuivie pour dénonciation calomnieuse, dans les conditions prévues à l’article 226-10 du Code pénal.

 

L’employeur alerté et qui n’aura pas respecté ses nouvelles obligations légales ne pourra plus invoquer, si sa responsabilité civile est mise en cause en tant que producteur, l’exonération tirée du risque de développement du 4° de l’article 1386-11 du Code civil.

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17 avril 2013 3 17 /04 /avril /2013 07:46

Le décret n° 2013-319 du 15 avril 2013, publié au JO de ce matin, supprime les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques mises en place par le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 et qui avait permis à certaines personnalités de droite d’avoir accès, à moindre frais, au barreau, dans la perspective de l’alternance de 2012.

Le décret supprime par ailleurs l'obligation de passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle pour les collaborateurs d'avoués près les cours d'appel.

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10 avril 2013 3 10 /04 /avril /2013 07:22

Sous la coordination de : Mireille BacacheAnne LaudeDidier Tabuteau
Préface de : Bernard Kouchner
Publisher : Bruylant

 La loi de mars 2002 fut une étape importante en faveur de la reconnaissance de la démocratie sanitaire en France. Dix ans après, les meilleurs spécialistes de la matière dressent un bilan très positif de ce texte, tout en suggérant des pistes d’évolution.

Cet ouvrage rassemble les contributions de
Mireille Bacache, Henri Bergeron, Lary Brown, Bertrand Crettez, Régis Deloche, Olivier Fuchs, Jean-Louis Gallet, Sabine Gibert, Marie-Hélène Jeanneret, Patrick Jourdain, Bernard Kouchner, Anne Laude, Dominique Martin, Marie-Laure Moquet-Anger, David Noguéro, Frédéric Pierru, Stéphanie Porchy-Simon, Christophe Radé, Claude Rambaud, Erik Rance, Christian Saout, Jean-Marc Sauvé, Didier Tabuteau et Ana Zelcevic-Duhamel.
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22 mars 2013 5 22 /03 /mars /2013 08:09

A l’heure où le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de la constitutionnalité de l’article 717-3 du Code de procédure pénale qui écarte la qualification de contrat de travail en prison, l’organisation d’un colloque portant sur le Droit du travail en prison tombe plus qu’à pic !

 

 

Salle de Conférence Manon Cormier

Université Montesquieu Bordeaux IV, avenue Léon Duguit, 33600 Pessac

Tram ligne B - Arrêt Montaigne-Montesquieu

 

Colloque organisé par le COMPTRASEC (UMR CNRS 5114)

Renseignements et inscriptions : anne-cecile.jouvin@u-bordeaux4.fr

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